P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
189. Aux fins du calcul du délai de 183 jours prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 72 de la Loi, ne sont pas comptabilisés les jours pendant lesquels la personne victime:
1°  est inscrite comme étudiant dans un établissement d’enseignement au Québec ou hors du Québec et poursuit un programme d’étude hors du Québec, et ce, pendant au plus 4 années civiles consécutives;
2°  est stagiaire, à temps complet et sans rémunération, dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou une organisation gouvernementale ou internationale ou dans une entreprise ou un organisme affilié à un tel institut ou une telle organisation, et ce, pendant au plus 2 années civiles consécutives;
3°  est fonctionnaire à l’emploi du gouvernement du Québec en service hors du Québec;
4°  séjourne dans une autre province pour y occuper un emploi temporaire ou y exécuter un contrat, et ce, pendant au plus 2 années civiles consécutives;
5°  occupe un emploi ou exécute un contrat hors du Québec pour le compte d’une société ou d’une personne morale ayant son siège ou un établissement d’entreprise au Québec dont elle relève directement ou elle est fonctionnaire à l’emploi du Gouvernement du Canada en service hors du Québec, alors que sa famille demeure au Québec ou qu’elle y conserve une habitation;
6°  travaille à l’étranger à titre d’employée d’un organisme sans but lucratif;
7°  dans les cas prévus aux paragraphes 2 à 6, est le conjoint ou toute personne à charge accompagnant cette personne dans son séjour;
8°  séjourne hors du Québec pendant 12 mois ou moins au cours d’une année civile, à condition que cette absence n’ait lieu qu’une seule fois à tous les 7 ans;
9°  exécute un contrat hors du Québec à titre de travailleur autonome alors que son établissement d’entreprise est situé au Québec;
10°  séjourne hors du Québec pour recevoir les soins requis par son état physique ou mental, sur recommandation écrite d’un médecin inscrit au tableau de l’Ordre des médecins du Québec et pour la durée que ce dernier indique;
11°  elle est l’adulte qui procure des soins constants à une personne dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison de son état physique ou mental et qui doit accompagner celle-ci pendant qu’elle s’absente du Québec pour le motif prévu au paragraphe 10;
12°  séjourne hors du Québec pendant une période d’au plus 6 mois, pour accompagner la personne qui lui procure des soins constants requis en raison de son état physique ou mental;
13°  séjourne hors du Québec pour participer à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi;
14°  est retenue à l’extérieur du Québec dans un cas de force majeure, pendant une période d’au plus 6 mois.
D. 1266-2021, a. 189; N.I. 2021-06-15.
En vig.: 2021-10-13
189. Aux fins du calcul du délai de 183 jours prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 72 de la Loi, ne sont pas comptabilisés les jours pendant lesquels la personne victime:
1°  est inscrite comme étudiant dans un établissement d’enseignement au Québec ou hors du Québec et poursuit un programme d’étude hors du Québec, et ce, pendant au plus 4 années civiles consécutives;
2°  est stagiaire, à temps complet et sans rémunération, dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou une organisation gouvernementale ou internationale ou dans une entreprise ou un organisme affilié à un tel institut ou une telle organisation, et ce, pendant au plus 2 années civiles consécutives;
3°  est fonctionnaire à l’emploi du gouvernement du Québec en service hors du Québec;
4°  séjourne dans une autre province pour y occuper un emploi temporaire ou y exécuter un contrat, et ce, pendant au plus 2 années civiles consécutives;
5°  occupe un emploi ou exécute un contrat hors du Québec pour le compte d’une société ou d’une personne morale ayant son siège ou un établissement d’entreprise au Québec dont elle relève directement ou elle est fonctionnaire à l’emploi du Gouvernement du Canada en service hors du Québec, alors que sa famille demeure au Québec ou qu’elle y conserve une habitation;
6°  travaille à l’étranger à titre d’employée d’un organisme sans but lucratif;
7°  dans les cas prévus aux paragraphes 2 à 6, est le conjoint ou toute personne à charge accompagnant cette personne dans son séjour;
8°  séjourne hors du Québec pendant 12 mois ou moins au cours d’une année civile, à condition que cette absence n’ait lieu qu’une seule fois à tous les 7 ans;
9°  exécute un contrat hors du Québec à titre de travailleur autonome alors que son établissement d’entreprise est situé au Québec;
10°  séjourne hors du Québec pour recevoir les soins requis par son état physique ou mental, sur recommandation écrite d’un médecin inscrit au tableau de l’Ordre des médecins du Québec et pour la durée que ce dernier indique;
11°  elle est l’adulte qui procure des soins constants à une personne dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison de son état physique ou mental et qui doit accompagner celle-ci pendant qu’elle s’absente du Québec pour le motif prévu au paragraphe 10;
12°  séjourne hors du Québec pendant une période d’au plus 6 mois, pour accompagner la personne qui lui procure des soins constants requis en raison de son état physique ou mental;
13°  séjourne hors du Québec pour participer à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi;
14°  est retenue à l’extérieur du Québec dans un cas de force majeure, pendant une période d’au plus 6 mois.
D. 1266-2021, a. 189; N.I. 2021-06-15.